Titre I : Dispositions générales (Articles 1 à 2 quater)
Titre II : Des syndicats professionnels (Articles 3 à 28)
Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. (Articles 3 à 11)
Chapitre II : De la capacité civile des syndicats professionnels. (Articles 12 à 19)
Chapitre III : Des marques syndicales. (Article 20)
Chapitre IV : Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. (Articles 21 à 23)
Chapitre V : Des unions de syndicats. (Articles 24 à 27)
Chapitre VI : Des associations professionnelles. (Article 28)
Titre III : Du contrat de travail (Articles 29 à 90)
Chapitre I : Du contrat de travail individuel (Articles 29 à 51 bis)
Chapitre II : De l'apprentissage (Articles 52 à 63)
Chapitre III : Du tacheronnat. (Articles 64 à 67)
Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail (Articles 68 à 86)
Section I : De la nature et de la validité de la convention. (Articles 68 à 72)
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension. (Articles 73 à 79 bis)
Section III : Des accords collectifs d'établissements. (Article 80)
Section IV : Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics. (Articles 81 à 82)
Section V : De l'exécution de la convention. (Articles 83 à 86)
Chapitre V : Du cautionnement. (Articles 87 à 90)
Titre IV : Du salaire (Articles 91 à 111)
Titre V : Conditions du travail (Articles 112 à 132)
Chapitre I : De la durée du travail. (Article 112)
Chapitre II : Du travail de nuit. (Articles 113 à 114)
Chapitre III : Du travail des femmes et des enfants. (Articles 115 à 119)
Chapitre IV : Du repos hebdomadaire. (Articles 120 à 120 bis)
Chapitre V : Des congés et des transports (Articles 121 à 132)
Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical (Articles 133 à 144)
Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution (Articles 145 à 178 bis)
Chapitre I : Des organismes administratifs. (Articles 145 à 160)
Chapitre II : Des organismes consultatifs. (Articles 161 à 163)
Chapitre III : Des délégués du personnel. (Articles 164 à 169)
Chapitre IV : Des moyens de contrôle. (Articles 170 à 173)
Chapitre V : Du placement. (Articles 174 à 178)
Chapitre VI : Des aides à l'emploi. (Article 178 bis)
Titre VIII : Des différends du travail (Articles 179 à 218)
Chapitre 4 : Des aides à l'emploi. (Article 179)
Chapitre I : Du différend individuel. (Articles 180 à 208)
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 205-1
- Article 206
- Article 207
- Article 208
Chapitre II : Du différend collectif. (Articles 209 à 218)
Titre VIII bis : De la formation professionnelle (Article 218 ter)
Titre IX : Pénalités. (Articles 219 à 233)
Titre X : Dispositions transitoires. (Articles 234 à 241)
Article 112
Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 4 () JORF 1er avril 2000
Dans les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, et les entreprises agricoles du territoire des îles Wallis-et-Futuna, la durée légale du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, rémunérés au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder trente-neuf heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire.
La durée quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut excéder dix heures, et celle des jeunes travailleurs et travailleuses de moins de dix-huit ans huit heures.
Des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire déterminent, après avis de la commission consultative du travail, les modalités d'application de la durée légale hebdomadaire du travail par branche d'activité. Dans les mêmes conditions, ils fixent le nombre maximal d'heures susceptibles d'être travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire ainsi que les majorations de salaire qui s'y attachent.
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés de Wallis et Futuna peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les nouvelles conditions d'organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]