Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 122

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif :

a) Egale à un an pour le travailleur qui ne bénéficie pas de l'indemnité prévue à l'article 94 ;

b) Déterminée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, dans les cas visés à l'article 95 (2°) ;

c) Déterminée par arrêtés du ministre de la France d'outre-mer, après avis de la commission consultative prévue à l'article 162, dans les cas visés à l'article 95 (3°).

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d'après l'article 121 doit être accordée en place de congé.

En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place du congé.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]