Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-23

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail.

Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22.