Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L230-7

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 9 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peuvent, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier l'état de conformité des machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mentionnés à l'article L. 230-3 avec les lois et règlements relatifs au régime du travail, et notamment avec les règlements prévus au premier alinéa de l'article L. 230-4. Ces vérifications sont faites par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou par le représentant de l'Etat à Mayotte.