Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2018En vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L324-7

Version en vigueur du 23/02/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 février 2002 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 15 (V) JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 324-6 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de trente ans lors de leur embauche, inscrits comme demandeurs d'emploi ou titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-1, L. 322-7 et L. 325-6.

Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 324-6.

Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.

L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.