Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection

En vigueur du 08/10/1995 au 06/09/2013En vigueur du 08 octobre 1995 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2019

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Article 23

Version en vigueur du 08/10/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 06 septembre 2013

Les reproductions d'armes anciennes importées en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent pour être reconnues comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme à la 8e catégorie (§ 3).

En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie (§ 3), celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.