Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection

En vigueur du 08/10/1995 au 07/10/2009En vigueur du 08 octobre 1995 au 07 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur du 08/10/1995 au 07/10/2009Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 07 octobre 2009

Les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à la Communauté européenne et des Etats membres de la Communauté européenne. La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10 ci-dessus. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement.

Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie chargée de la gestion du banc d'épreuve.