Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin.

En vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013En vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2013

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Article 29

Version en vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013Version en vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de justifier de ses achats de formulaires de passeports des bovins et de leur utilisation.

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des formulaires de passeports des bovins commandés, édités, réédités, dupliqués et détruits.

Sans préjudice des actions encourues au titre du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article R. 653-127 du code rural.