Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin.

En vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013En vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2013

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Article 27

Version en vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013Version en vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49

Le passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'oeuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le passeport.