Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin.

En vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013En vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2013

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Article 14

Version en vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013Version en vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49

Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte de deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné et vérifié qu'aucun autre animal de son exploitation n'a perdu de marque auriculaire.

Si, après vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées.

Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.