Arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin.

En vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013En vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14 bis

Version en vigueur du 14/05/2006 au 23/08/2013Version en vigueur du 14 mai 2006 au 23 août 2013

Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49

Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :

- le nombre d'animaux à collecter ;

- le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;

- le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.

Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.