Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L201-1

Version en vigueur du 24/02/2005 au 24/07/2011Version en vigueur du 24 février 2005 au 24 juillet 2011

Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005

I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.

Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.

Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.

III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.