Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009En vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.