Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/07/2006En vigueur depuis le 16 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-7

Version en vigueur du 23/07/1987 au 12/08/2011Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 12 août 2011

Création Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 35 () JORF 23 juillet 1987

En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.