Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 08/08/2004En vigueur du 22 mars 2003 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.