Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 361-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 27/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 27 février 2008

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 80 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.