Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

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Article D116-1

Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-837 du 20 août 2004 - art. 20 () JORF 22 août 2004

Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.

Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.

Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.