Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2002 au 13/12/2005En vigueur du 10 septembre 2002 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 144

Version en vigueur du 10/09/2002 au 13/12/2005Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 13 décembre 2005

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.