Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D324

Version en vigueur du 01/11/2004 au 15/06/2007Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 15 juin 2007

Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.

Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros.

Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.