Voir le sommaire du texte consolidé
Partie législative (Articles 1 à 223)
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile (Articles 1 à 9)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 223)
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52)
Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 28)
Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 47)
Chapitre III : Du juge d'instruction (Articles 49 à 52)
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité (Articles 53 à 78)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 223)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
Section 1 : Dispositions générales (Article 79)
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets (Articles 85 à 90)
Section 4 : Des auditions de témoins (Articles 101 à 113)
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations (Article 121)
Section 6 : Des mandats et de leur exécution (Articles 124 à 136)
Section 9 : De l'expertise (Articles 158 à 169)
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles (Articles 189 à 190)
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré (Articles 203 à 211)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 91 à 152)
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré (Articles 192 à 223)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Article R40-4)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Article R40-4)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Article R40-4)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Article R40-4)
Chapitre II
Article 24
Version en vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014Version en vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.