Partie législative (Articles 1 à 223)
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile (Articles 1 à 9)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 223)
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52)
Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 28)
Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 47)
Chapitre III : Du juge d'instruction (Articles 49 à 52)
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité (Articles 53 à 78)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 223)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
Section 1 : Dispositions générales (Article 79)
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets (Articles 85 à 90)
Section 4 : Des auditions de témoins (Articles 101 à 113)
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations (Article 121)
Section 6 : Des mandats et de leur exécution (Articles 124 à 136)
Section 9 : De l'expertise (Articles 158 à 169)
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles (Articles 189 à 190)
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré (Articles 203 à 211)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 91 à 152)
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré (Articles 192 à 223)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Article R40-4)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Article R40-4)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Article R40-4)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Article R40-4)
Chapitre II
Article 53
Version en vigueur du 08/04/1958 au 24/06/1999Version en vigueur du 08 avril 1958 au 24 juin 1999
Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.