Voir le sommaire du texte consolidé
Partie législative (Articles 1 à 223)
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile (Articles 1 à 9)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 223)
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52)
Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 28)
Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 47)
Chapitre III : Du juge d'instruction (Articles 49 à 52)
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité (Articles 53 à 78)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 223)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
Section 1 : Dispositions générales (Article 79)
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets (Articles 85 à 90)
Section 4 : Des auditions de témoins (Articles 101 à 113)
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations (Article 121)
Section 6 : Des mandats et de leur exécution (Articles 124 à 136)
Section 9 : De l'expertise (Articles 158 à 169)
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles (Articles 189 à 190)
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré (Articles 203 à 211)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 91 à 152)
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré (Articles 192 à 223)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Article R40-4)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Article R40-4)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Article R40-4)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Article R40-4)
Chapitre II
Article 19
Version en vigueur du 08/04/1958 au 05/06/2016Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.