Voir le sommaire du texte consolidé
Partie législative (Articles 1 à 223)
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile (Articles 1 à 9)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 223)
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52)
Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 28)
Chapitre II : Du ministère public (Articles 31 à 47)
Chapitre III : Du juge d'instruction (Articles 49 à 52)
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité (Articles 53 à 78)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 223)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
Section 1 : Dispositions générales (Article 79)
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets (Articles 85 à 90)
Section 4 : Des auditions de témoins (Articles 101 à 113)
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations (Article 121)
Section 6 : Des mandats et de leur exécution (Articles 124 à 136)
Section 9 : De l'expertise (Articles 158 à 169)
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles (Articles 189 à 190)
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré (Articles 203 à 211)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 91 à 152)
Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré (Articles 192 à 223)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Article R40-4)
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Article R40-4)
Titre III : Des juridictions d'instruction (Article R40-4)
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Article R40-4)
Chapitre II
Article 12
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.