Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

En vigueur du 22/06/2004 au 27/03/2007En vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 20

Version en vigueur du 22/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 22 juin 2004

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.

La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.