Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

En vigueur du 22/06/2004 au 27/03/2007En vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 19

Version en vigueur du 22/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 22 juin 2004

I. - Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 du code de commerce peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.

L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.

II. - Les candidatures sont déclarées à la préfecture.

Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article 23 du présent décret et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.

La déclaration de candidature doit indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.

Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 du code de commerce.

III. - Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-4 du code de commerce et par le présent décret sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie, et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure.