Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

En vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015En vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2015

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Article 31

Version en vigueur du 31/05/2003 au 01/11/2015Version en vigueur du 31 mai 2003 au 01 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43

Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président, selon le cas, sur proposition du chef de greffe, d'une part, par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.

Les greffiers affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de cour d'appel sur proposition du chef de greffe.