Article 21
Abrogé par Décret n°2005-318 du 30 mars 2005 - art. 7 () JORF 6 avril 2005
Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal, dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.