Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 21/01/2003 au 01/08/2005En vigueur du 21 janvier 2003 au 01 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 55

Version en vigueur du 21/01/2003 au 01/08/2005Version en vigueur du 21 janvier 2003 au 01 août 2005

Modifié par Décret n°2003-54 du 17 janvier 2003 - art. 3 () JORF 21 janvier 2003

Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1re classe comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.