Article 43
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 14 JORF 27 juin 1978
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne, sur épreuves qui sont prévues aux articles 44 et 45 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, de catégorie C, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.
Lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.