Article 6
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret 90-893 1990-10-01 art. 2 JORF 6 octobre 1990
Modifié par Décret 89-573 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989
En application du 2° de l'article 5 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus, parmi :
1° Les enseignants titulaires possédant la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ou justifiant avoir satisfait aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire ;
2° Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix en qualité de titulaire.