Article 6-2
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 2
Création Décret 89-573 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'article 6.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 6.