Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

En vigueur du 28/12/1984 au 11/12/2011En vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 50

Version en vigueur du 28/12/1984 au 11/12/2011Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 13

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE D'ORIGINE :

Administratifs contractuels 1re catégorie D (1er groupe) 1re classe

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Attachés d'administration de la recherche 1re classe

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée

11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE D'ORIGINE :

Administratifs contractuels 1re catégorie D (1er groupe) 2e classe

CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

Attachés d'administration de la recherche 2e classe

ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.