Article 42
Abrogé par Décret n°2011-1850
du 9 décembre 2011 - art. 13
Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Techniciens contractuels de 2e catégorie B
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de la recherche de 1re classe
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
12e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
l0e échelon ; 6e écheton : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 2e échelon : Ancienneté supprimée
4e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Techniciens contractuels de 3e catégorie B
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Techniciens de la recherche de 3e classe
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
12e échelon ; échelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
11e échelon ; 11e échelon Ancienneté acquise maintenue
10e échelon ; 10e échelon Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.