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TITRE Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 23)
ABROGÉ
Article 2
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. (Articles 3 à 14)
- Article 3
- Article 4
- Article 4-1
- Article 4-2
- Article 5
ABROGÉ
Article 5-1ABROGÉ
Article 5-2
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. (Articles 17 à 20)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. (Articles 21 à 23)
- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE II : Dispositions transitoires (Articles 24 à 35)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 24 à 35)
Section I : Dispositions communes (Articles 24 à 29)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 30 à 35)
ABROGÉSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
Article 5
Version en vigueur du 28/12/1984 au 29/10/2021Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 29 octobre 2021
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret.