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TITRE Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 23)
ABROGÉ
Article 2
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. (Articles 3 à 14)
- Article 3
- Article 4
- Article 4-1
- Article 4-2
- Article 5
ABROGÉ
Article 5-1ABROGÉ
Article 5-2
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. (Articles 17 à 20)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. (Articles 21 à 23)
- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE II : Dispositions transitoires (Articles 24 à 35)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 24 à 35)
Section I : Dispositions communes (Articles 24 à 29)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 30 à 35)
ABROGÉSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
Article 45
Version en vigueur du 28/12/1984 au 11/12/2011Version en vigueur du 28 décembre 1984 au 11 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1850
du 9 décembre 2011 - art. 13
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.