Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018En vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 87

Version en vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 10 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.

Le responsable du traitement dispose pour réaliser ses investigations d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.