Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 29/12/2016En vigueur du 28 mars 2007 au 29 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 22

Version en vigueur du 28/03/2007 au 29/12/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 29 décembre 2016

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Le comité peut faire appel à des experts extérieurs.

Le comité consultatif adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.

Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité consultatif nommément désigné.