Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 01/06/2019En vigueur du 28 mars 2007 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 83

Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention " favorable ", " favorable avec réserve " ou " défavorable ".

Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.