Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2011En vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 70

Version en vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission les trois membres de la formation restreinte qui siègent avec le président et les deux vice-présidents.

La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.

Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président délégué, sont présents.