Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2011En vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 73

Version en vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007

Une mise en demeure est adressée au responsable du traitement à l'encontre duquel une sanction autre que l'avertissement est susceptible d'être prononcée.

La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission.

La mise en demeure, décidée par la formation restreinte ou le bureau, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder trois mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.

Celle-ci est adressée au responsable du traitement par lettre remise contre signature.