Décret n°91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine

En vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008En vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2008

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Article 19

Version en vigueur du 06/04/1991 au 28/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1991 au 28 novembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.

Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.

Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article 18.