Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-860 du 18 septembre 1997 - art. 1 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Le président du conseil supérieur désigne pour chaque affaire un rapporteur qui peut être le secrétaire général des tribunaux administratifs ou l'un des membres du conseil. Lorsque le conseil supérieur émet une proposition, le dossier au vu duquel il se prononce est rapporté par le secrétaire général du Conseil d'Etat et comporte l'avis écrit du conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. En accord avec le président, les rapporteurs peuvent être assistés d'experts.