Article 4
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-860 du 18 septembre 1997 - art. 1 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.