Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à la - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-860 du 18 septembre 1997 - art. 1 () JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Les personnalités nommées en application de l'article 14 (6°) de la loi du 6 janvier 1986 susvisée doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.