Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4)
Titre II : Organisation administrative. (Articles 5 à 19)
Titre III : Compétences des organes. (Articles 20 à 22)
Titre IV : Le personnel enseignant. (Article 23)
Titre V : Statut et scolarité des élèves. (Articles 24 à 36)
- Article 24
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires.
Les élèves ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires (Article 25)
Titre VI : Dispositions transitoires et finales. (Articles 37 à 38)
Article 33
Version en vigueur du 27/08/1987 au 01/06/2012Version en vigueur du 27 août 1987 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2009-1533
du 10 décembre 2009 - art. 27
L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont être gravement perturbées notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.