Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 65

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Des avances sur les remboursements des frais visés aux articles 63 et 64 peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être fournis les états et les pièces justificatives. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.