Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Est en mission :

a) L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire d'outre-mer ;

b) L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace dans un autre territoire d'outre-mer.

L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier.