Article 58
Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en raison des nécessités de service à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique.
Cette prise en charge comprend en outre le prix demandé par la compagnie aérienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des taxes d'aéroport.
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas prévu à l'article 10.
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées n'excédant pas quatre-vingt-seize heures, sur présentation des pièces justificatives.