Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 56

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsqu'un agent est astreint, en raison de ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

L'achat, par l'administration, des titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.