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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 4)
ABROGÉTITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
ABROGÉChapitre Ier : Mission.
ABROGÉChapitre II : Tournée.
ABROGÉChapitre III : Intérim.
ABROGÉChapitre IV : Stage.
TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. (Articles 23 à 40)
ABROGÉChapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.
Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer. (Articles 24 à 31)
Chapitre II : Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer. (Articles 32 à 34)
Chapitre III : Dispositions communes. (Articles 35 à 40)
TITRE IV : CONGÉS. (Article 41)
TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES. (Articles 60 à 62)
ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44
TITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT. (Articles 64 à 66)
ABROGÉ
Article 63- Article 64
ABROGÉ
Article 65- Article 66
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 68 à 69)
ABROGÉ
Article 67- Article 68
- Article 69
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Les agents mentionnés à l'article 3 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 24.
Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.